
Des travaux de terrassement et d’aménagements de terrain, préalables à l’édification d’un ouvrage, ayant entrainé un dommage avant ladite édification, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 1792 du Code civil quand bien même l’entrepreneur avait connaissance de leur inscription dans un ensemble constructif global.
Par son arrêt du 10 novembre 2021, la 3ème chambre civile revient sur la notion d’ouvrage (Civ. 3e, 10 novembre 2021, n°20-20.294[1]), à propos d’une opération constructive complète impliquant des travaux d’aménagement et de terrassement préalables, au cours desquels un glissement de terrain a généré des dommages au maître d’ouvrage et au fond voisin.
Après expertise judiciaire, le voisin et le maître d’ouvrage recherchent la responsabilité de l’entreprise de travaux et de son assureur, et c’est au détour de la question de la prescription applicable à l’action contractuelle entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, que la Cour rappelle les critères restrictifs de la notion d’ouvrage engageant la responsabilité décennale des constructeurs.
En effet, tant les juges de première instance que la Cour d’appel déclarent prescrite l’action du maître d’ouvrage contre l’entrepreneur et ses assureurs, considérant que la prescription quinquennale de droit commun s’appliquait.
Pour ce faire, la juridiction du 1er degré avait qualifié le contrat liant les parties de prestations de service et non de louage d’ouvrage, excluant ainsi de facto les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
La Cour d’appel, écartant ce débat, rappelle que pour invoquer la garantie décennale du constructeur, encore faut-il qualifier l’ouvrage. Or, elle retient que des travaux de « simple terrassement et aménagement du terrain » ne constituent pas un ouvrage :
- Faute d’incorporation de matériaux dans le sol,
- Faute d’intégration effective des travaux litigieux dans un ouvrage de construction.
La Cour de cassation suit la Cour d’appel dans son raisonnement.
Cet arrêt nous permet de revenir sur l’évolution de la notion d’ouvrage.
Dans ses versions de 1804 et 1967, l’article 1792 du Code civil relatif à la garantie des constructeurs, faisait reposer celle-ci sur la notion d’« édifice » tandis que l’article 2270 du même Code relatif à la prescription décennale s’appuyait sur la notion de « gros ouvrages ».
Depuis la loi du 4 janvier 1978, dite Spinetta, la distinction a été supprimée au profit de la notion d’« ouvrage », clef de voûte des garanties édictées aux articles 1792 et suivants du Code civil. La qualification d’ouvrage conditionne depuis lors l’application de la garantie décennale, due par le constructeur d’un ouvrage sans faute, pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociables ou qui, affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La notion d’ouvrage n’est pourtant pas définie par le Code civil. L’ouvrage est défini comme un « terme générique englobant non seulement les bâtiments mais tous les édifices et plus généralement toute espèce de construction, tout élément concourant à la construction d’un édifice par opposition aux éléments d’équipement » par le dictionnaire de Vocabulaire juridique de Cornu. Faute de précision, c’est à la jurisprudence qu’il est revenu de cerner les contours de cette notion.
Dans ce contexte, ce dernier arrêt semble rompre avec une tendance jurisprudentielle d’élargissement du champ d’application de la garantie décennale, ces cinq dernières années. En effet, la Cour de cassation a notamment étendu la notion d’ouvrage à des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux de viabilisation devaient être réalisés par un autre entrepreneur, de sorte que s’il ne faisait aucun doute que les travaux d’aménagement et de terrassement réalisés par l’entrepreneur dont la responsabilité était recherchée avaient pour but de construire un immeuble sur le terrain ; en revanche il était logique de considérer qu’il ne s’intégrait pas dans une opération de construction globale d’un ouvrage. La Cour d’appel comme la Cour de cassation ont donc conclu que l’entreprise de terrassement n’était pas constructeur d’un ouvrage.
Pourtant, la notion d’ouvrage a pu être retenue pour des travaux préalable à la construction d’un immeuble, tels la construction d’un mur de soutènement (Civ 1e, 26 février 1991, n°89-11563) ou encore des travaux confortatifs de pose de drains pour stabiliser un terrain (Civ. 3e, 6 décembre 2006, n°05-16826). S’agissant de travaux de terrassement, ils avaient été qualifiés d’ouvrage s’agissant d’un terrassement en vue de la réalisation ultérieure d’un bâtiment (CA Riom, Civ. 1e, 13 mars 2008, n°07/00962).
Cette décision parait donc a priori en rupture avec la jurisprudence existante, mais on l’a vu, la Cour s’est en réalité attachée non pas à la seule notion de travaux de terrassement, mais à la question de savoir s’ils impliquaient l’incorporation de matériaux dans le sol ou s’ils s’intégraient dans un marché global de construction.
Il convient donc de rester vigilants sur les prochains arrêts qui seront rendus sur la notion d’ouvrage, afin de voir si ce n’est qu’un arrêt d’espèce – pourtant publié au Bulletin – ou si la Cour de cassation entend restreindre le champ d’application de la garantie décennale.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327024?init=true&page=1&query=20-20294&searchField=ALL&tab_selection=all
