Litigation

Pas d’obligation générale de sécurité de résultat de l’entreprise de distribution

Par un arrêt du 9 septembre 2020 (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, pourvoi n°19-11.882), la première chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur la position qu’elle avait adoptée trois ans auparavant : l’exploitant d’un magasin n’est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle.

On se rappelle en effet l’arrêt du 20 septembre 2017 (Civ. 1ère, 20 septembre 2017, pourvoi n°16-19.109) qui avait considéré, au visa de l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du Code de la consommation relatif à la sécurité des produits et services, qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat. La Cour de cassation avait alors cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers qui avait rejeté la demande d’indemnisation présentée à la société Centre E. Leclerc par un client qui avait chuté sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon du magasin.

Cette décision novatrice et très favorable aux consommateurs avait fait grand bruit : en créant un régime autonome de responsabilité fondé sur le Code de la consommation, la Cour de cassation aggravait la responsabilité des magasins et supermarchés en cas d’accident, les victimes n’étant plus tenues de rapporter la preuve du caractère anormal de la chose inerte à l’origine de leur chute.

Cette solution est désormais abandonnée.

Les faits de l’espèce étaient similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2017 : la victime avait trébuché sur un panneau publicitaire métallique dans un hypermarché Carrefour et s’était fracturé le poignet.

La Cour d’appel de Lyon avait écarté la responsabilité délictuelle de la société Carrefour hypermarchés sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, en l’absence de preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire, mais avait fait droit aux demandes de la victime sur le fondement de l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du Code de la consommation en application de la jurisprudence précitée.

La Cour de cassation, le 9 septembre 2020, décide que « contrairement à ce qui a été jugé », la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. Elle ajoute ensuite que l’article L. 221-1, devenu L. 421-3 du Code de la consommation, « ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle », revenant ainsi sur sa jurisprudence.

La décision, limpide, mérite d’être saluée.