En cas de fusion-absorption, l’assureur de responsabilité de l’absorbante n’a pas vocation à garantir la dette de responsabilité de la société absorbée, quand bien même elle a été transférée à l’absorbante par l’effet de l’opération, dès lors que le contrat d’assurance couvre expressément la responsabilité de la seule souscriptrice.
C’est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 26 novembre 2020 (3e chambre civile, 26 novembre 2020, pourvoi n°19-17.824), mais il s’en dégage implicitement d’autres.
En l’espèce, des particuliers avaient commandé à la société Aixia Méditerranée la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, mais également le liquidateur de la société absorbante Aixia France, ainsi que l’assureur de responsabilité décennale de cette dernière, le GAN, en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

La Cour d’Appel de Bastia avait considéré que, du fait de l’absorption d’Aixia Méditerranée par Aixia France, la dette de responsabilité avait été transférée à cette dernière, de sorte que son assureur de responsabilité devait sa garantie.
Pour justifier leur décision, les juges du fond se fondaient sur le fait que :
- Une attestation établissait qu’Aixia France était garantie à effet du 1er janvier 2012 et les désordres des particuliers étaient intervenus en février et mars 2012 ;
- Si le contrat souscrit auprès du GAN garantissait Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, la fusion-absorption avait transféré la dette de responsabilité sur cette dernière.
Or, pour la Cour de cassation, si la dette de responsabilité pèse bien in fine sur la société absorbante, c’est par le seul effet des dispositions légales propres au droit des sociétés, lesquelles ne peuvent avoir pour effet de rendre les obligations de l’assureur plus lourdes que celles qu’il a originellement souscrites.
Certes, la Cour de cassation rappelle dans un premier temps qu’il résulte de l’ancien article L. 236-3 du Code de commerce[1] qu’ « en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée [était] transmise de plein droit à la société absorbante », par application du principe de continuité de la personnalité juridique.
Cependant, comme le rappelle la Cour, il s’agit d’un « transfert », ce qui implique de facto que cette dette est bien originellement née dans le patrimoine de la société absorbée.
Aussi, la Cour de cassation poursuit en rappelant que « l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque. » (mis en exergue par nous).
Un tel attendu est suffisamment rare pour que l’on s’y arrête. En effet, les juridictions, lorsqu’elles sont saisies de la question de l’application d’un contrat d’assurance, nous semblent rarement enclines à rechercher quelle a été l’appréciation du risque que l’assureur a accepté de couvrir, en tant qu’élément déterminant de l’étendue de la garantie.
Il nous semble cependant probable qu’une telle décision soit propre à l’assurance de responsabilité décennale par laquelle l’assureur accepte de garantir les chantiers de l’assuré dont la déclaration d’ouverture de chantier (DROC) se situe entre la date de prise d’effet et la date d’expiration des garanties.
En effet, avec ce mécanisme contractuel, l’assureur manifeste clairement son intention que seuls entrent dans le champ de la garantie les travaux exécutés par l’assuré en vertu d’une DROC remplissant ces conditions. Or, précisément en l’espèce, la DROC concernait des travaux de la société Aixia Méditerranée, laquelle n’avait pas la qualité d’assurée au moment de la DROC : la dette de responsabilité résultant de l’exécution de ces travaux, quand bien même elle était prononcée contre la société absorbante, n’avait donc pas pu entrer dans le champ d’application du contrat.
Il reste à espérer que l’attendu de principe précité constitue un fil directeur des futures décisions de la Cour de cassation, le visa de l’ancien article 1134 du Code civil justifiant qu’elle continue à l’avenir à prendre en compte le critère de l’analyse du risque par l’assureur pour éclairer le champ d’application du contrat.
Enfin, on doit également relever deux autres enseignements apportés par cet arrêt :
- D’une part, et ce n’est pas nouveau, pour déterminer si le contrat d’assurance est applicable, la Cour de cassation s’attache aux conditions de garantie en vigueur à la date où la dette de responsabilité est née, c’est-à-dire lorsque fait dommageable et réalisation du dommage sont réunis ;
- D’autre part, là où les juges du fond semblent s’être fondés sur l’attestation d’assurance pour fixer l’étendue de la garantie, la Cour de cassation s’appuie sur le contrat, confirmant l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 13 février 2020[2] qui était venue préciser que, si le plafond de garantie ou l’exclusion mentionné dans le contrat d’assurance n’est pas reproduit dans l’attestation d’assurance, il est cependant opposable au tiers qui réclame l’indemnité.
[1] Dans sa version applicable jusqu’au 21 juillet 2019.
[2] Cass. 3e civ., 13 février 2020, n°19-11.272.
