L’arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la Cour de cassation est l’occasion de revenir sur la notion de « dommage certain », lequel constitue une condition de recevabilité de l’action en responsabilité, et est également, fort logiquement, le point de départ de la prescription d’une telle action (1e chambre civile, 9 septembre 2020, pourvoi n°18-26.390).
En l’espèce, par acte authentique notarié du 7 juin 2005, un acquéreur a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. L’acte précisait qu’il existait sur cette parcelle un passage commun au profit d’autres propriétaires, lequel pouvait fort bien s’analyser comme une servitude ou même un simple droit de passage. Au demeurant, au cours des pourparlers antérieurs à la vente, le notaire avait écrit à l’acquéreur que la parcelle en cause lui appartiendrait bel et bien en totalité. Pour autant, le 2 août 2006, les voisins l’assignaient aux fins de voir juger que la parcelle était soumise au régime de l’indivision. Cette demande fut accueillie par jugement du 4 septembre 2012, confirmé par un arrêt du 20 février 2014, lequel est devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi, selon décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2015.
Le 20 septembre 2016, soit moins d’un an après, l’acquéreur assigna le notaire en responsabilité. Or, ce dernier a soutenu que son action était prescrite, dès lors que c’est avec l’assignation des voisins, le 2 août 2006, que l’acquéreur aurait dû avoir connaissance ou conscience du dommage susceptible de résulter de cette procédure, et partant, du dommage dont il sollicitait nouvellement réparation.

La Cour d’appel suivit le notaire dans son raisonnement et déclara l’action de l’acquéreur irrecevable car prescrite, par application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Elle précisait, pour fonder sa décision que « bien que le caractère indivis de la parcelle ne soit devenu définitif qu’en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2015, l’acte notarié est contesté depuis que l’acquéreur a été assigné par ses voisins, soit depuis le 2 août 2006 ».
L’arrêt de la Cour d’appel sera cassé au visa du même article, la Cour de cassation soulignant que « le dommage subi par l’acquéreur ne s’est manifesté qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée du 20 février 2014 déclarant que la parcelle litigieuse était soumise au régime de l’indivision, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire a commencé à courir à compter de cette date ».
Pour rappel, l’existence d’un dommage certain est une condition de recevabilité de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature délictuelle – comme en l’espèce – ou contractuelle[1]. Il est donc logique que, en l’absence de certitude qu’un dommage se réalisera, le délai pour agir ne court pas.
Aussi, il ne fait pas de doute que l’article 2224 du Code civil, qui pose le principe de la prescription quinquennale des actions, et fixe son point de départ à la date où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, impose que toutes les conditions de cette action soient réunies. Or, les faits permettant d’exercer une action en responsabilité sont non seulement le fait générateur de cette responsabilité – manquement à une obligation contractuelle ou fait fautif au sens des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil – mais également le dommage en résultant.
Dès lors, et quand bien même l’article 2224 précité renvoie à la notion des faits, celle-ci ne s’arrête pas au fait générateur, mais englobe bien, dans le cas de l’action en responsabilité, le préjudice réparable et donc un dommage certain.
Et s’agissant de ce dernier, la Cour de cassation nous rappelle donc que tant que ce dommage n’est qu’hypothétique, en ce sens qu’il est soumis à une décision définitive et irrévocable constatant son existence ou au contraire sa disparition, il ne peut pas être certain. Dès lors, contrairement à ce que soutenait le notaire, la seule contestation du droit de propriété de l’acquéreur par ses voisins ne rendait pas ce dommage certain.
On pourrait d’ailleurs se demander quel aurait été le sort d’une telle action, si l’acquéreur l’avait initiée dès 2006. En effet, dans le cadre d’un appel en garantie donnant lieu à jonction des procédures, le droit de l’acquéreur contre le notaire serait né avec la décision favorable aux voisins, de sorte que par cette même décision, sa condamnation serait intervenue de façon concomitante sans que se pose la question de la prescription.
Mais dans l’hypothèse d’une instance distincte, le notaire aurait sans aucun doute plaidé l’irrecevabilité d’une telle action en responsabilité, faute de préjudice né, actuel et certain, y compris pour s’opposer à une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance principale. Aussi, sauf pour la victime à plaider l’existence d’un préjudice immédiat constitué des frais engagés pour défendre ses droits contre les voisins, son action était vouée à l’échec car prématurée.
La décision de la Cour de cassation se justifie donc pleinement, même si l’on imagine les « sueurs froides » qui ont précédé son prononcé, face à l’éternel questionnement du moment opportun pour agir en présence d’un préjudice hypothétique.
[1] Comme rappelé, dès 2006, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 26 avril 2006, n° 03.47.525).
