L’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l’article 1648 du Code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce qui court à compter de la vente initiale.
C’est la solution, désormais bien établie, qui a été réaffirmée par la Cour de cassation le 9 septembre 2020(Com., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-12.728).
En l’espèce, un particulier avait acheté le 21 mars 2009 à un vendeur professionnel un véhicule d’occasion mis en circulation le 16 mai 2008. En raison de problèmes au niveau du moteur et après une expertise amiable contradictoire, l’acheteur avait assigné le vendeur en indemnisation par acte du 19 juin 2014, sollicitant une diminution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé l’action irrecevable, le délai de prescription extinctive prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce ayant commencé à courir à compter de la vente le 21 mars 2009, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés engagée le 19 juin 2014 était manifestement irrecevable, « peu important que le vice allégué ait été découvert lors du troisième remplacement du turbocompresseur », en juin 2013.
Cet arrêt est à rapprocher de la décision rendue le 1er octobre 2020 par la troisième chambre civile en matière immobilière (Civ. 3ème, 1er octobre 2020, pourvoi n°19-16.986).
Les faits à l’origine de cet arrêt étaient les suivants : deux bungalows avaient été vendus par deux premiers contrats en 1970 et 1972, puis revendus en 1990 et à nouveau en 2010. L’acquéreur final découvre alors des désordres affectant la solidité de l’immeuble et assigne, moins de deux ans plus tard, les vendeurs successifs en garantie des vices cachés.
La Cour d’appel avait considéré que le jour de la naissance du droit devait être fixé au jour du contrat consacrant l’obligation à la garantie des vices cachés des premiers vendeurs, puis fait application de l’article 2232 du Code civil pour juger que l’action engagée par l’acheteur plus de vingt ans après la signature du contrat de vente était prescrite.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement par une réponse très pédagogique :
« L’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose, en son premier alinéa, que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il résulte de son rapprochement avec l’article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ « glissant » pour l’exercice de l’action, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans.
Ayant relevé que le point de départ de l’action en garantie des vices cachés exercée par Mme X…, dernier acquéreur, contre les vendeurs d’origine avait été reporté au jour où celle-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur, la cour d’appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l’article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l’obligation à la garantie des vices cachés du vendeur. » A noter toutefois : en application du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, le délai butoir de l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 comme en l’espèce. Pour cette raison, la Cour de cassation sanctionne l’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.