
Par deux arrêts du 25 novembre et du 16 décembre 2021, Conseil d’Etat et Cour de cassation ont eu à se pencher sur les conditions de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré, après paiement de l’indemnité (CE, 25 novembre 2021, Sociétés Vitoux et Groupama Nord Est, req. n°442977[1] et Cass. Civ. 2e, 16 décembre 2021, n°20-13.692[2]).
Ces deux hautes juridictions apportent ainsi des précisions nécessaires, dans un domaine où les tiers à l’encontre desquels ledit recours subrogatoire est exercé tentent souvent d’échapper au débat de fond sur la responsabilité, en opposant à l’assureur un défaut d’intérêt à agir, faute de subrogation valable.
Ainsi, si les contours de la subrogation légale ou conventionnelle de l’assureur sont a priori bien connus (Cass. Civ. 3e, 16 septembre 2015, n°14-20.276 ; Cass. Com. 29 septembre 2015, n°14-14.533 et 14-14.953 ; Cass. Civ. 3e, 16 septembre 2015, n°14-20.276), les apports récents méritent notre attention.
Dans les deux cas, l’assureur de Dommages aux Biens, après avoir indemnisé son assuré des conséquences dommageables d’un incendie, exerce un recours contre le tiers considéré comme auteur des dommages, en remboursement de l’indemnité versée.
Dans les deux cas, le tiers responsable oppose une fin de non-recevoir. Devant le Conseil d’Etat, le tiers soutenait que l’assureur ne produisait pas le contrat d’assurance, seul de nature à justifier que l’assureur avait « payé l’indemnité d’assurance » au sens des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances fondant la subrogation légale – i.e. payé l’indemnité en application du contrat d’assurance. Devant la Cour de cassation, c’est le fait que l’assureur avait indemnisé son assuré pour partie amiablement (et pour une autre partie en vertu d’une décision judiciaire de condamnation), qui selon le tiers responsable remettait en cause le fait que ce paiement ait été fait en application du contrat d’assurance.
A cet égard, le Conseil d’Etat rappelle que la preuve à laquelle l’assureur est tenu peut se faire « par tout moyen », écartant ainsi le principe qu’elle ne pourrait se faire que par la production aux débats du contrat d’assurance : en l’espèce, la production du rapport d’expertise de partie, qui avait présidé au versement de l’indemnité, et qui présentait les garanties au titre desquelles cette indemnité avait été fixée, est jugée suffisante.
De son côté, la Cour de cassation rappelle que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n’est en revanche pas distingué selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative, ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice » (mis en exergue par nos soins).
Ainsi, peu importe que les sommes aient été payées en vertu d’une quittance, d’un protocole d’accord ou d’une décision de justice, l’assureur peut valablement exercer son recours subrogatoire s’il justifie par tous moyens probants – et à la seule condition que – les sommes ont été versées en application du contrat.
Ces arrêts sont l’occasion de revenir sur le recours subrogatoire de l’assureur. L’article L. 121-12 du Code des assurances visé par l’arrêt prévoit une subrogation légale spéciale à l’assurance en vertu de laquelle l’assureur ayant versé une indemnité à son assuré est subrogé dans les droits et actions de celui-ci. Cette situation se rencontre très fréquemment, soit que l’assureur de dommages ait indemnisé son assuré et agisse contre le responsable du dommage, soit que l’assureur de responsabilité ait indemnisé intégralement la victime et agisse contre un coauteur, étant précisé que l’assureur peut agir directement contre le responsable et/ou contre son assureur.
A côté de cette subrogation spéciale, rappelons qu’il existe également la subrogation prévue par les articles 1346 et suivants du Code civil. La subrogation peut alors être légale ou conventionnelle, auquel cas elle doit recueillir un certain formalisme pour sa preuve.
Relevons que tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation se sont fondés sur les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Pourtant, dans l’instance civile, l’assureur se prévalait de la subrogation légale spéciale mais aussi de la subrogation légale de droit commun (en vertu de décisions de justice) et de la subrogation conventionnelle (via des quittances subrogatives).
Si la Cour de cassation ne s’est pas penchée sur ces différents fondements, on ne saurait que trop recommander la plus grande vigilance dans la rédaction des quittances et protocoles, afin d’éviter un tel contentieux. En effet, dans la pratique, l’assureur peut être confronté à des situations dans lesquelles il choisit de ne pas opposer une clause d’exclusion ou tenir compte d’un montant (franchise ou sous-limite) prévu au contrat et, à cette occasion, se priverait d’un recours ultérieur car l’indemnité serait versée en dehors du contrat d’assurance. Afin d’éviter ceci, la précision du caractère subrogatoire est vitale dans l’appréciation de la quittance conventionnelle. En effet, à nouveau, la preuve du paiement de l’indemnité par l’assureur se fait « par tout moyen ».
[1] CE, 25 novembre 2021, Sociétés Vitoux et Groupama Nord Est, req. n°442977
[2] Cass. Civ. 2e, 16 décembre 2021, n°20-13.692
