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Confirmation de l’autonomie de la faute dolosive

L’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances ne cesse d’alimenter les débats, que ce soit dans le prétoire ou dans les revues spécialisées, au gré des décisions de la Cour de cassation, et particulièrement de sa 2ème chambre, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles sont plutôt mouvantes. Peut-on considérer que l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la 2ème chambre civile marque la stabilité ? En tout cas, cet arrêt (ré)affirme sans ambiguïté l’autonomie de la faute dolosive exclusive de garantie, ainsi que ses critères, y compris par référence à l’aléa (Civ. 2e, 10 novembre 2021, n°19-12.660[1]).

En effet, au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que « la faute dolosive [est] autonome de la faute intentionnelle » puis précise qu’elle justifie « l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, [et] suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ».

Cet attendu conduit la Cour à casser l’arrêt d’appel qui avait écarté la garantie de l’assureur, considérant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment établi la réunion de ces critères.

Était en jeu la garantie de la dette de responsabilité d’une société de conseil en défiscalisation, auprès de laquelle un investisseur avait souscrit le 24 mai 2011, un produit d’investissement dans des installations photovoltaïques afin de pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt selon le dispositif « Girardin Industriel », alors même que depuis la loi de finances du 29 décembre 2010 pour l’année 2011, les installations photovoltaïques n’étaient plus éligibles à ce dispositif de réduction d’impôt.

Selon la Cour d’appel, la société de conseil, ainsi que tous les professionnels du secteur, ne pouvaient pas considérer, à compter de la loi de finances, que le matériel photovoltaïque était éligible à la défiscalisation. Elle a précisé qu’a minima, la société de conseil aurait dû suspendre la commercialisation des produits concernés et interroger l’administration fiscale sur l’éligibilité des produits. 

Dans son pourvoi, l’investisseur soutenait que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé le manquement délibéré de la société de conseil à ses obligations, opérant par des considérations in abstracto, alors que la faute dolosive devait s’apprécier in concreto.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel s’est en effet déterminée par des motifs de caractère général et n’a pas recherché si la société avait délibérément manqué à ses obligations en proposant d’investir sans « caractériser la conscience qu’elle avait de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaitre l’aléa » (mis en exergue par nos soins). Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

On sait que l’article L. 113-1 du Code des assurances exclut de la garantie de l’assureur la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ; il a donc bien existé dès l’origine deux notions, mais que la jurisprudence a longtemps assimilées. La Cour de cassation a ainsi longtemps exigé que soit rapportée la preuve de l’intention de causer le dommage tel qu’il était survenu. Le périmètre inassurable était délimité par deux critères : un acte volontaire et l’intention d’aboutir au dommage survenu.

Par la suite, le contentieux d’application de l’article L. 113-1 du Code des assurances a conduit à établir une distinction nette entre faute intentionnelle et faute dolosive : au-delà de la faute intentionnelle subjective (conception classique), une faute intentionnelle objective qualifiée de faute dolosive (gestes volontaires et conséquences inéluctables de l’acte).

Par deux arrêts des 28 février et 12 septembre 2013, la 2ème chambre civile posait en principe que la faute dolosive, privative de garantie, pouvait être caractérisée en présence d’un comportement de l’assuré faisant disparaitre le caractère aléatoire attaché à la couverture d’assurance.

Cependant, à partir de 2016, la 2ème chambre civile a renforcé les critères de la faute dolosive objective, pour y faire entrer plus de subjectivité :  l’auteur de la faute devait avoir eu conscience que son manquement entrainerait un dommage (Civ. 2e, 12 janvier 2017, n°16-10.042).

C’est par deux arrêts du 20 mai 2020 que la 2ème chambre civile est venue consacrer l’autonomie de la faute dolosive : selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a « exactement énoncé que la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 133-1 du Code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Civ. 2e, 20 mai 2020, n°19-14.306 et 19-11.538).

Même la 3ème chambre civile, jusque-là résistante, a consacré l’autonomie de la faute dolosive dans un arrêt – certes non publié – du 10 juin 2021, rejetant le pourvoi contre un arrêt qui établissait « le caractère délibéré du manquement de l’architecte à ses obligations » et jugeant « qu’un tel comportement avait supprimé l’aléa inhérent au contrat d’assurance » (Civ. 3e, 10 juin 2021, n°20-10.774).

Or, ce sont bien là les deux éléments constitutifs de la faute dolosive : un manquement délibéré de l’assuré et la conscience du caractère fautif du manquement et de ses conséquences dommageables.

Dans l’arrêt commenté du 10 novembre 2021, la Cour de cassation réaffirme l’autonomie de la faute dolosive et sanctionne les juges du fond n’ayant pas procédé à une analyse subjective de ces critères.


[1] https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327078?init=true&page=1&query=19-12660&searchField=ALL&tab_selection=all