
On se souviendra que l’article 80 de la Loi de Sécurité Financière (LSF) du 1er août 2003 a fait couler beaucoup d’encre et notamment son I., introduisant dans le Code des assurances l’article L. 124-1-1, définissant le sinistre comme « tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. ».
Ce faisant, il est apparu de prime abord que le législateur entérinait purement et simplement une pratique ancienne des assureurs, visant à la globalisation des sinistres de masse – ou autrement dit les sinistres sériels – dans le but premier de maitriser leur engagement par l’application des plafonds d’assurance.
Pour autant, nul n’ignorait que cet article 80 était inséré au chapitre « Sécurité des assurés » de la LSF, et qu’ainsi, le législateur n’avait vraisemblablement pas recherché à valider l’actuariat des assureurs, mais bien au contraire, par l’adoption de ce nouvel article L. 124-1-1 et de l’article L. 124-5, à anéantir les effets des résiliations après sinistre, en présence de contentieux de masse tels ceux liés à l’amiante.
En effet, la combinaison de ces dispositions contraint l’assureur dont le contrat est en cours au moment de la première réclamation à assumer l’ensemble des réclamations qui s’y rattacheraient par une même « cause technique », quelle que soit la date où elles sont présentées à l’assuré, et y compris par conséquent des dizaines d’années après la résiliation du contrat, cependant que l’assureur dont le contrat est en cours au moment de ces nouvelles réclamations n’est tenu à aucune garantie par l’effet de la notion de passé connu.
Il a donc pu très vite être constaté que ces nouvelles dispositions, loin de valider et de faciliter la pratique des assureurs, est venue la bousculer, d’autant que s’agissant d’une disposition d’ordre public, toute disposition contraire – et donc toute définition différente du sinistre – qui ne serait pas favorable à l’assuré c’est-à-dire qui n’offrirait pas une protection plus étendue, serait invalidée.
Or, l’ensemble des praticiens du droit des assurances n’a pas manqué de souligner, dès l’adoption de la LSF, que le législateur avait purement et simplement omis de définir la notion de « cause technique » – pas plus au demeurant que celle de « fait dommageable », à une époque où la pratique et la jurisprudence se référaient invariablement à celle de fait générateur – de sorte que notes doctrinales et consultations des professionnels du droit se sont succédées pour tenter d’en préciser le périmètre, dès lors que cette notion devenait le point central de la nouvelle définition du sinistre.
Il aura fallu près de 20 ans pour que la question de cette définition et de son périmètre arrive enfin devant la Cour de cassation !
C’est donc dans ce contexte que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son arrêt du 27 mai 2021 – qui aurait pu passer inaperçu puisque non publié au Bulletin (19-24.287) – par lequel elle exclut que la notion de « cause technique » du fait dommageable puisse s’appliquer à une faute de nature intellectuelle, c’est-à-dire en l’espèce à un défaut de conseil ou d’information.
Était en cause un projet d’investissement dans des centrales photovoltaïques à la Réunion, conseillé par deux sociétés à un particulier, afin de bénéficier d’une réduction d’impôts. Malheureusement pour le particulier, l’administration fiscale a engagé une procédure de rectification ne lui permettant plus de bénéficier dudit avantage fiscal. Le particulier recherche alors la responsabilité des sociétés considérant qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles, et la garantie de leurs assureurs.
Sur la partie qui nous intéresse, les juges de première instance ont accordé une indemnisation à la charge des assureurs, dans la limite d’un plafond de garantie applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamations de même nature. La Cour d’appel a confirmé les limites de garantie des assureurs et jugé consécutivement qu’une seule franchise devait être appliquée.
C’est en l’état de cette procédure que la Cour de cassation a relevé d’office un moyen, faculté qui lui est accordée par l’article 1015 du Code de procédure civile, et déclaré au visa de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances que « Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ».
Ce faisant, la Cour a en réalité réitéré la position adoptée dans une précédente décision du 24 septembre 2020 – publiée au rapport annuel de la Cour de cassation (18-12.593, 18-13.726). Dans cette précédente affaire, les faits étaient identiques : une société proposait à des particuliers de défiscaliser dans le secteur photovoltaïque. Les commentaires de cette précédente décision par d’éminents professeurs de droit des assurances la qualifiait d’« erreur » (voir notamment note L. Mayaux « Obligation d’information et de conseil : quand la Cour de cassation, refuse, par principe, de globaliser ce qui est pourtant globalisable », RGDA nov. 2020, p.38).
Par la suite, dans deux arrêts du 26 novembre 2020 (19-16.225), la Cour de cassation a confirmé pour les mêmes faits l’absence de globalisation en présence d’un manquement à une obligation d’information et de conseil.
Le dernier né de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2021, est donc très probablement la démonstration d’une volonté sans faille d’imposer cette solution.
On se souviendra pourtant – car cet arrêt fait décidemment appel à notre mémoire ! – que sous l’empire de la législation antérieure – c’est-à-dire de la liberté contractuelle en la matière – les décisions appliquant la globalisation contractuelle à des fautes professionnelles existaient, l’un des arrêts les plus marquant en la matière visant la responsabilité d’un architecte dans une affaire sur des éboulements de terrain dans une zone pavillonnaire (Civ. 1ère, 6 décembre 1988, RGAT 1989., p.86, note J. Bigot).
En l’espèce, pour rejeter la globalisation des sinistres en cas de défaut de conseil et d’information – et très probablement cette solution s’appliquera à tous les manquements à une obligation professionnelle/intellectuelle – la Cour de cassation, d’abord les 24 septembre 2020 et 26 novembre 2020 puis dans cet arrêt du 27 mai 2021, précise que les obligations d’information et de conseil sont « individualisées par nature ». Or, s’il est vrai qu’en théorie à chaque contrat, une information et un conseil personnalisés devraient être donnés, en pratique une information standard est souvent donnée par un nombre (trop) important de documents.
Nous relevons d’ailleurs qu’aucune différence n’est faite par la Cour entre manquement d’information et de conseil, qui pourtant sont bien différentes dans la mesure où l’obligation d’information impose que le client ait des explications claires et précises sur l’opération qui lui est proposée tandis que le devoir de conseil oblige à avertir précisément sur l’engagement et les risques de l’opération. Une vigilance s’impose afin de savoir si la Cour de cassation tendra à l’avenir à distinguer le manquement à une obligation d’information, plus automatique à caractériser, ou à un défaut de conseil plus délicat à caractériser.
Plus encore, le conseil peut être mauvais et standardisé mais il peut aussi être inexistant, dans ce cas est-ce que l’inexécution ne pourrait pas pour sa part être considérée comme sérielle ?
Enfin, il est difficile de ne pas s’interroger sur la cohérence entre ces récentes décisions – qui semblent vouloir limiter la notion de « cause technique » à ce qui est strictement technique, i.e. industriel – et celles rendues en matière de faute inexcusable de l’employeur du fait de l’exposition des salariés aux poussières d’amiante, qui pour leur part ont retenu comme lien de globalisation le site d’exposition, alors même que l’obligation de sécurité des personnes pourrait également apparaitre comme individualisée (notamment selon la nature des postes occupés, des formations données, des mesures de protection proposées).
Il est peu probable que les décisions rendues en 2020 et 2021 évoquées ici remettent en cause cette précédente jurisprudence.
